Le sujet nourrit les débats depuis plusieurs jours, le jeudi 17 octobre fait 45 jours d’absence du locataire d’Etoudi , l’opinion s’interroge et les juristes révisent leurs cours de droit.

Après que la santé du président de la république a fait les choux gras de la presse et des réseaux sociaux c’est au tour de la vacance au pouvoir d’occuper la scène. Comme d’habitude deux positions s’opposent. Celle du gouvernement défendu par Jean de Dieu ministre délégué auprès du ministre de la justice Momo qui nie toute vacance du pouvoir et celle de l’opposition ou la société civile représentée par le candidat déclaré à l’élection présidentielle Me Christian Ntimbane. Pour rester impartial nous allons vous partager les différents avis.

DÉMENTI FORMEL VALANT CLARIFICATION CONTRE LES ALLÉGATIONS ERRONÉES DE JEUNE AFRIQUE ET FRANCE 24.
Je lis partout que si le President Paul Biya se trouve hors du pays après 45 jours d’absence alors la vacance du pouvoir sera ouverte. Je m’inscris en faux contre cette affirmation absurde qui n’est pas contenue dans notre constitution.
La Constitution camerounaise, telle qu’elle est en vigueur, ne contient pas de disposition spécifique mentionnant un délai de 45 jours d’absence du président à l’intérieur du pays pour déclarer une vacance du pouvoir. Cependant, la vacance du pouvoir est abordée dans l’article 6, alinéa 4 de la Constitution de 1996 ( modifiée en 2008).
Cet article dispose que si le président de la République est « empêché de manière définitive » d’exercer ses fonctions (par décès, démission ou incapacité permanente constatée par le Conseil constitutionnel), la vacance est alors déclarée, et le président du Sénat assure l’intérim. Si ce dernier est également empêché, c’est son suppléant dans l’ordre protocolaire qui exerce les fonctions présidentielles et ce pour organiser les élections auxquelles il n’est pas candidat.
En somme, aucune référence spécifique à une absence de 45 jours n’est faite dans le texte constitutionnel camerounais ni dans la constitution de 1996 ni dans celle modifiée en 2008.
#Fo’o Dzakeutonpoug 1er
PS: Pardon Lopaire repose toi pénard oklm, nous gérons la situation au Bled.

CULTURE JURIDIQUE :
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, EN BONNE SANTÉ, ET SANS ÊTRE EN VISITE OFFICIELLE, PEUT- IL RESTER AUTANT QU’ IL VEUT À L’ ÉTRANGER, SANS QU’ IL Y AIT LIEU À CONSTATATION DE LA VACANCE ?
Ce post est la réponse à de nombreuses sollicitations de nos compatriotes me demandant des clarifications juridiques sur la situation de l’ institution présidentielle,du fait de la longue absence actuelle du président de la République.
Tout de go, sur le strict plan de l’ analyse juridique, et dans un pays qui respecte ses textes, nous serions depuis des semaines, en présence d’ un cas d’ ouverture de la vacance de la présidence de la République, pour abandon de poste, autrement appelé démission.
Bien évidemment, il revient au Conseil constitutionnel de la certifier et la rendre exécutoire dans le cadre d’ une procédure de constatation de la vacance prévue par la constitution et la loi portant Conseil Constitutionnel.
En effet, dans un communiqué du 08 octobre 2024,le ministre , Directeur du Cabinet civil a informé l’opinion publique que le Président de la république, S.E Paul BIYA séjourne à Genève en Suisse, depuis son retour du sommet Chine- Afrique, qui s’est tenu du 02 au 04 septembre 2024.
Il a par ailleurs précisé que le Président de la république est en excellente santé, et qu’ il travaille, et vaque à ses occupations sur le territoire Suisse.
Il faut rappeler que lieu du travail constitutionnel du Président de la République, est à Yaoundé conformément à l’ article 1(8) de la Constitution dispose que :
» Le siège des institutions est à Yaoundé. »
C’ est donc à Yaoundé selon la constitution que se trouve et s’exerce l’ institution du président de la république; la présidence de la république étant l’appellation du poste de travail du Président de la république.
Les fonctions de Président de la république ne sauraient donc s’ exercer ailleurs qu’ à Yaoundé, sauf pour des raisons de représentation de l’ État dans la vie publique, à l’intérieur du pays ou à l’ étranger.Dans ces cas on parle de voyages officiels.
ARTICLE 8(1) :
« Le Président de la République représente l’ Etat dans tous les actes de la vie
publique. »
Ainsi , un Président de la république qui travaille et vaque à ses occupations à partir d’ un pays étranger, à savoir la Suisse, et hors le cadre d’ une mission de representation officielle de l’ État dans ce pays viole la constitution.
Par conséquent son absence de son lieu de travail à Yaoundé, devient irrégulière et injustifiée.
C’est comme si la présidence du Cameroun a été déplacée à Genève en Suisse.
N’ étant pas présent à la présidence de la république,alors qu’ il est en bonne santé, et hors les raisons officielles de representation de l’ État en Suisse, ou pour des raisons légitimes qui auraient pu être celles de santé,les dispositions de l’ article 6(4) de la constitution sur la vacance pour demission, peuvent dès lors être appliquées.
Article 6(4) de la constitution:
« En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de DÉMISSION ou d’ empêchement définitif constaté par le Conseil Constitutionnel. »
Car en droit la démission signifie la renonciation expresse ou tacite à une charge, une mission, ou l’abandon d’un poste de travail de manière irrégulière et sans justification legitime ou légale.
Pour expliquer les choses plus simplement, un agent public qui est absent de son poste de travail pour des raisons juridiquement infondées , peut être valablement considéré de démissionnaire.
Si le Président de la République avait été en Suisse pour des raisons de santé, son absence serait justifiée , on ne parlerait pas de démission. Car comme tout individu le Président de la République peut tomber malade et avoir droit aux soins, y compris à l’ étranger.
En cas de maladie , on aurait pu tout au plus parler d’ empêchement temporaire, ce qui lui aurait permis de déléguer par un acte réglementaire,certaines de ses missions au premier ministre conformément à l’ article 10(3) de la Constitution:
« En cas d’ empêchement temporaire, le Président de la République charge le
Premier Ministre ou, en cas d’ empêchement de celui-ci un autre membre du Gouvernement,
d’ assurer certaines de ses fonctions, dans le cas d’ une délégation expresse.«
À toutes fins utiles, il n’est existe pas de delai pour constater la vacance. Ces délais de 45 jours pour constater la vacance, en circulation dans l’opinion , ne sont prévus nulle part.
Par contre,dans l’esprit de la constitution camerounaise ,l’assiduité et la permanence du Président de la République à son lieu de travail, sont de rigueur.
Dès lors,faute d’ un délai d’ absence autorisée par la constitution, la vacance pour cause de démission peut être constatée pour démission, en cas d’ absence injustifiée, même pour un jour.
Par Christian Ntimbane Bomo
Société Civile des Reconciliateurs
Candidat déclaré à l’ élection présidentielle.
Ce débat met en exergue les ambiguïtés de la constitution camerounaise
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