La rédaction : Abakar Ahamat bonjour !
Abakar Ahamat : « Merci bonjour ! »
La rédaction : Un sous préfet a-t-il la compétence d’interdire la célébration d’un mariage ?
Abakar Ahamat : « La célébration d’un mariage se célèbre non à la sous-préfecture, mais plutôt, à la mairie.
Donc c’est le maire, Officier d’état civil, ex officio, qui programme la cérémonie et est seul à pouvoir l’annuler ou la reprogrammer après l’avoir repoussée.
Le sous-préfet ne pourrait penser pouvoir interdire une cérémonie que sous la condition établie et avérée d’une menace à l’ordre public. Mais même dans ce contexte, il y a des choses à dire sur l’incapacité juridique du sous-préfet à l’interdire ».
La rédaction : Le sous préfet de l’arrondissement de Yaoundé 2 vient d’interdire par une décision la tenue du mariage prochain de M. Olivier Bibou Nissack le porte parole de l’opposant camerounais Maurice Kamto. Doit-on y voir une volonté de nuisance de la part du sous préfet ?
Abakar Ahamat : « Je ne peux pas faire de procès d’intention au sous-préfet. Il pourrait s’agir d’un excès de pouvoir, d’un abus d’autorité plus qu’une volonté de nuisance vis-à-vis de M. Nissack ».
La rédaction : Le sous préfet évoque comme raisons :
- Le défaut de déclaration de manifestation publique
- Le défaut de qualité du secrétaire d’état-civil,
- Et en fin le défaut de publication de mariage.
Ces raisons peuvent-elles amener le sous préfet à interdire un mariage ? Ou alors il s’agit là d’un abus de pouvoir ?
Abakar Ahamat : « La 1ère raison évoquée qui est le défaut de déclaration de manifestation publique est un faux argument car le mariage est certes une manifestation publique, mais qui est régulée par la loi sur l’état civil et non celle de 1990 sur le maintien de l’ordre ».
« La 2e raison qui est la qualité du secrétaire d’état civil peut effectivement être un motif d’annulation de l’acte de mariage établi par l’officier d’état civil.
Dans ce cas, seul le préfet, autorité de tutelle auprès de la commune, exerçant son pouvoir d’annulation des actes du maire entachés d’irrégularités, peut annuler ou faire annuler par le Tribunal Administratif ledit acte de mariage.
Or, on annule pas un acte non encore établi. Le préfet devra attendre l’établissement de cet acte de mariage irrégulier et l’annuler, par la suite ».
« La 3e raison qui est le défaut de publication de mariage est un motif suffisant pour rendre l’acte de mariage établi irrégulier et donc susceptible d’être annulé ».
« Toutes ces raisons devraient conduire à une annulation de l’acte de mariage déjà établi. Et ce devrait être par le préfet, dans sa posture d’autorité de tutelle sur la commune.
La notion d’interdiction n’intervient pas, ici ».
La rédaction : Abakar Ahamat merci !
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